Règles de bonne conduite

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1. Le Président et le Secrétaire général du CEPANI, leurs associés et collaborateurs ne participent à aucune procédure engagée sous le règlement du CEPANI que ce soit en tant qu’arbitre, président du comité de mini-trial, médiateur, expert, tiers chargé d’adapter les contrats ou de conseil.

2. En acceptant sa nomination par le CEPANI, l’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats accepte d’observer intégralement le règlement applicable et de collaborer loyalement avec le Secrétariat. Ainsi, il informe régulièrement ce dernier de l’état d’avancement de la procédure.

3. L’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers pressenti n’accepte sa nomination par le CEPANI que s’il est indépendant vis-à-vis des parties et de leurs conseils. S’il survient ensuite un fait quelconque de nature à susciter le doute quant à cette indépendance dans son esprit ou dans celui des parties, il le signale immédiatement au Secrétariat qui en fait part aux parties. Au vu des observations de celles-ci, le comité de désignation ou le Président décide de l’éventuel remplacement de l’intéressé. Sa décision est souveraine et ne révèle pas les motifs qui l’ont inspirée.

4. L’arbitre nommé sur proposition d’une partie n’est ni son représentant ni son mandataire.

5. L’arbitre nommé sur proposition d’une partie s’engage à n’avoir aucune relation avec cette partie ou son conseil dès sa désignation relativement au litige faisant l’objet de l’arbitrage. Tout contact éventuel avec cette partie s’opère par le président du tribunal arbitral ou moyennant son autorisation expresse.


6. Dans le cadre du déroulement de la procédure l’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats fait preuve en toutes circonstances de la plus grande impartialité et s’abstient de tout comportement ou propos qui pourrait donner à penser à une partie que son opinion est déjà arrêtée, en particulier lorsqu’il pose des questions lors de l’audience.

7. Si les circonstances le permettent, l’arbitre peut, dans le respect du point 6, inviter les parties à trouver un arrangement amiable et, moyennant l’accord exprès du Secrétariat et des parties, suspendre la procédure le temps nécessaire.

8. En acceptant sa désignation par le CEPANI, l’arbitre s’engage à veiller à ce que la sentence soit rendue avec la plus grande diligence. Ceci signifie notamment qu’il ne demande des prolongations des délais conformément au règlement du CEPANI que dans des cas dûment justifiés ou moyennant accord exprès des parties.

9. L’arbitre, le président du comité de mini-trial, le médiateur, l’expert ou le tiers chargé d’adapter les contrats respecte la confidentialité attachée aux causes qui lui sont confiées par le Secrétariat.

10. Les sentences ne peuvent être publiées que de manière anonyme et moyennant l’accord exprès des parties. Le Secrétariat en est préalablement informé. Cette règle s’applique tant aux arbitres qu’aux parties et à leurs conseils.

11. La signature de la sentence par un des membres du tribunal arbitral composé de trois arbitres n’implique pas nécessairement son accord sur le contenu de la sentence
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