| Règlement |
|
1. La partie qui désire recourir à l’expertise technique du CEPANI en adresse la demande au Secrétariat.
La demande d’expertise technique contient notamment les indications suivantes:
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande;
c) l'objet et la nature de l'expertise technique demandée;
d) des indications relatives au siège et à la langue de l’expertise technique.
La demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention d’expertise technique et de toutes autres pièces utiles.
La demande d’expertise technique et ses annexes doivent être établies en autant d’exemplaires qu’il y a des experts à nommer et un pour le Secrétariat.
2. Le demandeur joint, en outre, à la demande d’expertise technique la preuve de la notification de la demande et de ses annexes au défendeur.
3. L’expertise technique est considérée commencer le jour de la réception par le Secrétariat de la demande d’expertise technique et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement. Chaque demande d’expertise technique doit être accompagnée du versement d’une avance de 500 EUR sur les frais administratifs. Ce versement n’est pas récupérable et est porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais d’expertise technique. Le Secrétariat confirme la date du début de l’expertise technique aux parties.
(Ainsi modifié par décision de l’assemblée générale du CEPANI du 13 juin 2007) *
Article 2 Réponse à la demande d’expertise technique
1. Dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de la procédure d’expertise technique, le défendeur transmet au Secrétariat sa réponse à la demande d’expertise technique.
La réponse contient notamment les indications suivantes:
a) le nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur;
b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande;
c) son point de vue sur la définition par le demandeur de la mission du ou des experts;
d) des indications relatives au siège et à la langue de l’expertise technique.
La réponse et ses annexes doivent être établies en autant d’exemplaires qu’il y a d’experts à nommer et un pour le Secrétariat.
2. Le défendeur joint, en outre, à la réponse la preuve de la notification dans le même délai de quinze jours de la réponse et de ses annexes au demandeur.
3. A la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office, le Secrétariat peut proroger le délai fixé au paragraphe 1.
Article 3 Absence de convention apparente d’expertise technique
A défaut de convention apparente d’expertise technique, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai de quinze jours prescrit visé à l’article 2, ou s’il décline l’expertise technique à l’intervention du CEPANI.
Article 4 Effets de la convention d’expertise technique
1. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’expertise technique conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de la procédure d’expertise technique, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention d’expertise technique.
2. Si nonobstant l’existence d’une convention apparente d’expertise technique une des parties refuse ou s’abstient de se soumettre à l’expertise, celle-ci a néanmoins lieu.
Article 5 Notifications ou communications écrites et délais
1. La demande d’expertise technique, la réponse à la demande d’expertise technique, les mémoires et conclusions, la nomination des experts et la notification du rapport d’expertise peuvent s’effectuer valablement par remise contre reçu, par lettre recommandée, courrier, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi. Les autres notifications ou communications faites en exécution du présent règlement peuvent s’effectuer valablement par toute autre moyen de communication écrite.
Si une des parties est représentée par un conseil, toutes les notifications ou communications sont faites à ce dernier, a moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.
Les notifications ou communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.
2. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant, soit par son conseil.
3. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé, est considérée comme effectuée à temps.
Article 6 Dispositions générales
1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite reprises à l’annexe II, peuvent intervenir en qualité d’expert dans une expertise technique à l’intervention du CEPANI.
2. Le Comité de désignation ou le Président nomme le ou les experts. Les parties peuvent également le désigner de commun accord, sous réserve de l’agrément du Comité de désignation ou du Président.
3. L’expert nommé ou agréé signe une déclaration d’indépendance. Il signale par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
4. L’expert fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 3 du présent article, qui surviendraient pendant l’expertise technique.
5. Le Comité de désignation ou le Président statue sans recours sur la nomination, l’agrément ou le remplacement d’un expert. Ces décisions ne doivent pas être motivées.
6. En acceptant sa mission, l’expert s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens du présent règlement.
Article 7 Nomination du ou des experts
1. Le Comité de désignation ou le Président nomme ou agrée le ou les experts en se conformant à la convention des parties ou, à défaut, en tenant compte de l'importance et des difficultés du cas d'espèce.
2. Les parties définissent la mission du ou des experts. A défaut, ou si le libellé de la mission est de nature à créer des difficultés, le Comité de désignation ou le Président définit cette mission, les parties préalablement entendues ou appelées.
3. Le Comité de désignation ou le Président nomme ou agrée le ou les experts après le paiement par les parties ou par l’une d’entre elles de la provision pour frais d’expertise technique, prévue à l’article 16. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude de l’expert à conduire l’expertise technique conformément au présent règlement.
Article 8 Remplacement du ou des experts
1. I y a lieu à remplacement d’un expert en cas de décès, de déport dûment accepté, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.
2. Il y a également lieu à remplacement d’un expert à l’initiative du Comité de désignation ou du Président, lorsque celui-ci constate qu’un expert est empêché pour une raison de droit de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.
Dans ce cas, le Comité de désignation ou le Président se prononce après que l’expert, les autres experts, s’il en est, et les parties aient été invités à présenter leurs observations par écrit au Secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et aux experts.
Article 9 Remise du dossier à l’expert
Le Secrétariat transmet le dossier à l’expert ou aux experts après leur nomination ou agrément, lorsque la provision pour frais d’expertise technique est intégralement payée.
Article 10 Langue de l’expertise technique
1. La langue de l’expertise technique est déterminée de commun accord par les parties.
A défaut d'accord, le ou les experts fixent la ou les langues de l’expertise technique en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.
2. Le ou les experts décident souverainement à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.
Article 11 Siège de l’expertise technique
1. Le Comité de désignation ou le Président fixe le siège de l’expertise technique, à moins que les parties n'en soient convenues.
2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le ou les experts peuvent tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’ils estiment opportun.
Article 12 Instruction de la cause
1. Le ou les experts procèdent contradictoirement aux opérations d'expertise, dans les limites de leur mission.
2. Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou conseil.
3. Les parties facilitent par tous moyens l'exécution de la mission du ou des experts, notamment en leur communiquant les pièces nécessaires ou en leur assurant l'accès aux lieux où doivent s'opérer les constatations et examens requis.
4. Sauf convention contraire, les constatations et conclusions du ou des experts lient les parties à l'égal de leurs dispositions contractuelles.
5. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du ou des experts et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
Article 13 Le rapport d’expertise
La mission du ou des experts prend fin par la rédaction d’un rapport définitif d’expertise reprenant leurs constatations et conclusions.
Article 14 Notification du rapport d’expertise
1. Le rapport d’expertise rendu, le ou les experts le transmettent au Secrétariat en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties et un exemplaire original pour le Secrétariat.
2. Le Secrétariat notifie le rapport d’expertise signé par le ou les experts aux parties, après toutefois que celles-ci ou l'une d'elles aient intégralement payé les frais d’expertise technique au CEPANI.
Article 15 Nature et montant des frais d’expertise technique
1. Les frais d’expertise technique comprennent les honoraires et frais du ou des experts, ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le Secrétariat en accord avec le ou les experts et en tenant compte de la nature et de l’ampleur de la mission confiée.
2. Les autres frais ou dépenses liées à l’expertise, tels que les dépenses engagées par une partie, ne sont pas compris dans les frais d’expertise technique et sont à la charge de cette partie.
3. En cours de procédure le montant des frais d’expertise technique peut être ajusté par le Secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de missions nouvelles que l’importance de l’affaire est plus grande que celle initialement retenue.
Article 16 Provision pour les frais d’expertise technique
1. Les frais d’expertise technique déterminés conformément à l’article 15, paragraphe 1 font l’objet d’un versement en provision pour frais d’expertise technique au CEPANI avant la nomination ou l’agrément du ou des experts par le Comité de désignation ou le Président.
2. L’ajustement éventuel des frais d’expertise technique en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.
3. La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues en parts égales par le demandeur et le défendeur. Néanmoins, toute partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
4. Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire à partir de € 50.000,00.
5. Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le Secrétariat peut, après consultation du ou des experts, les inviter à suspendre leurs activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel l’extension de la mission auquel correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande reconventionnelle dans une autre procédure.
Article 17 Décision sur les frais d’expertise technique
1. Le montant final des frais d’expertise technique est fixé définitivement par le Secrétariat.
2. Sauf convention contraire, les parties paient les frais d’expertise technique par parts égales.
3. Le rapport définitif d’expertise mentionne les frais d’expertise technique tels qu’arrêtés définitivement par le Secrétariat et constate l’accord éventuel des parties sur la répartition des frais d’expertise technique.
* Le paiement doit s’effectuer par virement:
Dès réception du paiement une facture sera adressée au plaignant. |

Frais d'arbitrage
Bookstore
Contact
Home