BAREMES

ANNEXE I Barème pour la médiation

1. Les frais de médiation comprennent les honoraires et frais du médiateur ainsi que les frais du CEPANI.

2. Les honoraires et frais du médiateur sont fixés par le Secrétariat suivant l'importance du litige et dans les limites ci-après :

 

TARIEFLIJST

HONORARIA

MEDIATIE

 
         

Bedrag in geding (in €)

UURTARIEF

HALVE DAG

DAG

         

0 - 25.000

 

180

600

1200

25.001 - 50.000

 

200

675

1350

50.001 - 100.000

 

250

850

1700

100.001 - 200.000

 

275

900

1800

200.001 -500.000

 

300

1000

2000

500.001 - 1.000.000

 

350

1175

2350

1.000.001 - 2.000.000

400

1300

2600

> 2.000.000

 

450

1400

2800

(i) Le barème s'applique en tenant compte de toutes les demandes respectives telles qu'elles sont formulées lors de l'introduction du dossier.
(ii) Le tarif "demi journée" s'entend pour une durée de trois heures et demie; tout temps supplémentaire sera rémunéré au tarif horaire.
(iii) Le tarif "journée" s'entend pour une durée de sept heures; tout temps supplémentaire sera rémunéré au tarif horaire.
(iv) Un "honoraire de résultat" peut être convenu dans le protocole de médiation. Il ne peut pas être fixé d'avance mais sera déterminé de commun accord entre les parties et le médiateur après qu'un accord entre les parties ait été conclu sous l'égide du médiateur.
Sauf accord des parties, Il ne dépassera pas le triple des honoraires de médiation qui seraient appliqués en fonction du barème de base.

3. Les frais administratifs du CEPANI sont fixés forfaitairement à 10% des honoraires et des frais du médiateur déterminés ci-avant. Ils sont soumis à la TVA.

4. Chaque demande de médiation soumise aux termes du règlement du CEPANI doit être accompagnée du versement d'un avance de 500 € sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et est porté au crédit du requérant au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de médiation.

5. Si le médiateur est assujetti à la TVA, il le signale au Secrétariat, qui porte en compte aux parties la TVA afférente aux honoraires du médiateur.

6. Le médiateur n'est saisi que des demandes pour lesquelles la provision a été versé