Règlement

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Règles en vigueur à compter du 1er janvier 2013

Article 1. – Centre belge d’arbitrage et de médiation
Le Centre belge d’arbitrage et de médiation (« CEPANI ») est une institution indépendante qui administre les procédures d’arbitrage conformément à son règlement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions d’arbitre.

Article 2. – Définitions
Dans les articles suivants :
(i) L'expression « secrétariat » vise le secrétariat du CEPANI.
(ii) L'expression « président » vise le président du CEPANI.
(iii) L'expression « comité de désignation » vise l'organe de nomination du CEPANI.
(iv) L'expression « comité de récusation » vise l'organe de récusation du CEPANI.
(v) L'expression « convention d'arbitrage » vise toute forme d'accord consensuel de recourir à l'arbitrage et, dans le cadre d'un différend sur un investissement, lorsque les autorités y ont consenti.
(vi) L'expression « tribunal arbitral » vise le ou les arbitres.
(vii) L'expression « demandeur » et « défendeur » s'entend d'un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.
(viii) L'expression « sentence » s'applique notamment à une sentence arbitrale intérimaire, partielle ou finale.
(ix) L'expression « ordonnance » vise les décisions du tribunal arbitral ayant trait à la conduite de l'instance arbitrale.

Article 3. - Demande d'arbitrage
La demande d'arbitrage contient notamment les indications suivantes:
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties;
b) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique de la ou des personnes représentant le demandeur dans l'arbitrage ;
c) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige qui sont à l'origine de la demande;
d) l'objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et,
si possible, l'estimation des montants réclamés;
e) tous renseignements de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix conformément à l'article 15, ainsi que la désignation de l'arbitre qu'il appartient au demandeur de désigner;
f) des indications relatives au lieu et à la langue de l'arbitrage ainsi qu'aux règles de droit applicables.
La demande doit être accomp
agnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention d'arbitrage, et de toutes autres pièces utiles.
La demande d'arbitrage et ses annexes doivent être établies en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres à nommer, plus un pour le secrétariat.
2. Le demandeur joint à la demande d'arbitrage la preuve de la notification de la demande et de ses annexes éventuelles au défendeur. 
3. L’arbitrage commence le jour où le secrétariat est en possession tant de la demande d’arbitrage et de ses annexes que du montant des frais d’enregistrement fixé au point 2 de l’annexe I. Le secrétariat confirme la date du début de l’arbitrage aux parties.

Article 4. - Réponse à la demande d’arbitrage - Demande reconventionnelle
1. Dans le délai d’un mois à compter de la date du début de l’arbitrage, le défendeur transmet au secrétariat sa réponse à la demande d’arbitrage.
La réponse contient notamment les indications suivantes:
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur;
b) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique de la ou des personnes représentant le défendeur dans l’arbitrage ;
c) les commentaires succincts du défendeur sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande;
d) son point de vue sur les chefs de la demande;
e) son point de vue sur le nombre des arbitres et leur choix au regard des propositions formulées par le demandeur ainsi que la désignation de l’arbitre qu’il appartient au défendeur de désigner;
f) des indications relatives au lieu et à la langue de l’arbitrage, ainsi qu’aux règles de droit applicables.
La réponse et ses annexes éventuelles doivent être établies en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres à nommer, plus un pour le secrétariat.
3. Toute demande reconventionnelle formulée par un défendeur doit l'être avec sa réponse à la demande d'arbitrage et contient notamment:
a) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la demande reconventionnelle;
b) l'objet de la demande reconventionnelle et, si possible, une estimation des montants réclamés.
4. La demande reconventionnelle doit être accompagnée de toutes pièces utiles.
Le demandeur peut soumettre une note en réponse à la demande reconventionnelle dans un délai d'un mois à partir de la réception

Article 5. – Prorogation du délai de réponse
Le secrétariat peut proroger les délais fixés à l’article 4 à la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office.

Article 6. - Absence prima facie de convention d'arbitrage
A défaut prima facie de convention d'arbitrage, l'arbitrage ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai d'un mois prévu à l'article 4 ou s'il décline l'arbitrage à l'intervention du CEPANI.

Article 7. - Effet de la convention d'arbitrage
1. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris ses annexes, en vigueur à la date du début de l’arbitrage, à moins qu’elles ne soient expressément convenues de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention d’arbitrage.
2. Si, nonobstant l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage, une des parties refuse ou s’abstient de se soumettre à l’arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu. 3. Si, nonobstant l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage, une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à l’existence, à la validité ou à la portée de la convention d’arbitrage, l’arbitrage a néanmoins lieu sans que le CEPANI se prononce sur la recevabilité ou le bien fondé de ces exceptions. Dans ce cas, il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence.
4. Sauf stipulation contraire des parties, la nullité ou l’inexistence du contrat n’entraîne pas l’incompétence du tribunal arbitral, si celui- ci constate la validité de la convention d’arbitrage.

Article 8. – Notifications ou communications écrites et délais
1. Les mémoires et conclusions et les autres communications écrites présentées par les parties, ainsi que toutes pièces ou documents annexes doivent être envoyés par chacune des parties simultanément à toutes les autres parties et à chacun des arbitres. Le secrétariat reçoit une copie de toutes ces communications et documents ainsi que des communications du tribunal arbitral aux parties.
2. La demande d’arbitrage, la réponse à la demande d’arbitrage, les mémoires et conclusions et la nomination des arbitres peuvent s’effectuer valablement par coursier contre reçu, par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, l’expéditeur ayant dans ces cas la charge de la preuve de l’envoi. Sous réserve de l’article 31 paragraphe 2, les autres notifications ou communications faites en exécution du présent règlement peuvent s’effectuer valablement par tout autre moyen de communication écrite.
3. Le tribunal arbitral peut arrêter des règles différentes de notification et communication.
4. Si une des parties est représentée par un conseil, les notifications et les communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.
Les notifications et les communications sont valables lorsqu’elles sont effectuées à la dernière adresse du destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celui-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.
5. Une notification ou communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle est valablement effectuée conformément au paragraphe 2, que ce soit par la partie elle-même, son représentant ou par son conseil.
6. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 2 du présent article avant l'expiration du délai accordé ou le jour de l'expiration du délai accordé est considérée comme effectuée à temps.

PLURALITÉ DE PARTIES, DE CONTRATS, INTERVENTION ET JONCTION

Article 9. - Pluralité de parties
1. Un arbitrage peut avoir lieu entre plus de deux parties lorsqu'elles sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage conformément au règlement du CEPANI.
2. Chacune des parties peut former une demande contre toute autre partie, dans les limites fixées par l'article 23, paragraphe 8, du règlement.

Article 10. - Pluralité de contrats
1. Des demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être formées dans le cadre d'un arbitrage unique.
Il en va ainsi lorsque ces demandes sont formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage :
a) si les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage conformément au règlement du CEPANI et
b) si toutes les parties à l'arbitrage sont convenues de faire trancher les demandes dans le cadre d'une procédure unique.18
2. Des différences relatives aux règles de droit applicables ou à la langue de la procédure ne font pas présumer que les conventions d'arbitrage sont incompatibles.
3. Des conventions d'arbitrage visant des opérations étrangères l'une à l'autre font présumer que les parties ne sont pas convenues de faire trancher les demandes dans le cadre d'une procédure unique.
4. Dans le cadre d'une procédure unique, chacune des parties peut former une demande contre toute autre partie, dans les limites fixées par l'article 23, paragraphe 8, du règlement.

Article 11. - Intervention
1. Un tiers peut demander à intervenir dans une procédure et toute partie à une procédure peut appeler un tiers en intervention.
L'intervention peut être admise lorsque le tiers et les parties en litige sont convenus d'avoir recours à l'arbitrage conformément au règlement du CEPANI.
2. Aucune intervention ne peut avoir lieu après que le comité de désignation ou le président ait nommé ou agréé chacun des membres du tribunal arbitral, à moins que toutes les parties en ce compris le tiers intervenant en soient convenus autrement.
3. La demande d'intervention est adressée au secrétariat et, s'il est déjà constitué, au tribunal arbitral. Le demandeur en intervention joint à la demande en intervention la preuve de la notification de la demande aux parties à la procédure, le cas échéant au tiers dont l'intervention est demandée et, s'il est déjà constitué, au tribunal arbitral.
4. La demande d'intervention contient notamment les indications suivantes :
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de TVA du demandeur en intervention, de chacune des parties et s'il n'est pas le demandeur en intervention, du tiers;
b) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique de la ou des personnes représentant le demandeur en intervention dans l'arbitrage;
c) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige qui sont à l'origine de la demande;
d) des indications relatives au lieu et à la langue de l'arbitrage en cours ainsi qu'aux règles de droit applicables ;
e) l'objet de la demande en intervention, un résumé des moyens invoqués et, si possible, l'estimation de l'impact financier de la demande en intervention sur les montants réclamés.
La demande en intervention doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention d'arbitrage qui lie les parties et le tiers, et de toutes autres pièces utiles.
5. Le tiers intervenant peut former une demande contre toute autre partie, dans les limites de l'article 23, paragraphe 8, du règlement.

Article 12. - Compétence du tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral statue sur toutes les contestations relatives aux articles 9 à 11 du règlement en ce compris sur sa propre compétence.
2. Les décisions du comité de désignation ou du président relatives à la nomination ou à l'agrément des membres du tribunal arbitral ne préjugent pas de cette compétence.

Article 13. - Jonction
1. Lorsqu'un ou plusieurs contrats contenant une convention d'arbitrage qui prévoit l'application du règlement du CEPANI donnent lieu à des arbitrages distincts qui présentent entre eux un lien de connexité ou d'indivisibilité, le comité de désignation ou le président peut en ordonner la jonction.

Cette décision est prise, soit, avant tout autre moyen, à la demande de la partie la plus diligente, soit à la demande des tribunaux arbitraux ou de l'un d'eux.20
Dans tous les cas, aucune décision n'est prise sans que les parties et le tribunal arbitral ou, le cas échéant, les tribunaux arbitraux aient été invités à présenter leurs observations par écrit dans le délai fixé par le secrétariat.

2. Il est fait droit à la demande de jonction si elle émane de toutes les parties et si celles-ci s'accordent également sur les modalités selon lesquelles la jonction doit intervenir.

Dans les autres cas, le comité de désignation ou le président peut faire droit à la demande de jonction, après avoir examiné notamment :
a) si les parties n'ont pas exclu la jonction dans la convention d'arbitrage;
b) si les demandes formées dans les arbitrages distincts l'ont été en application de la même convention d'arbitrage ;
c) ou lorsque les demandes ont été formées en application de plusieurs conventions d'arbitrage, si celles-ci sont compatibles et si les procédures intéressent les mêmes parties et portent sur des différends découlant du même rapport juridique.
Le comité de désignation ou le président tient compte aussi notamment :
a) de l'état d'avancement de chacun des arbitrages et notamment du fait qu'un ou plusieurs arbitres ont déjà été nommés ou agréés dans plusieurs des arbitrages et, le cas échéant, que les personnes nommées ou agréées sont ou non les mêmes;
b) du lieu fixé dans les conventions d'arbitrage.
Dans son appréciation, le comité de désignation ou le président tient compte de l'article 15.

3. Sauf accord contraire des parties sur le principe de la jonction et sur ses modalités, le comité de désignation ou le président ne peut ordonner la jonction d'arbitrages dans lesquels une décision d'avant dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue.21

 

LE TRIBUNAL ARBITRAL

Article 14. - Dispositions générales
1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l'égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite reprises à l'annexe III, peuvent intervenir en qualité d'arbitre dans un arbitrage à l'intervention du CEPANI.
L'arbitre, lorsqu'il est nommé ou agréé, s'engage à rester indépendant jusqu'à la fin de sa mission. Il est impartial et s'engage également à le demeurer et à être disponible.
2. Avant sa nomination ou son agrément, l'arbitre pressenti signe une déclaration d'acceptation, de disponibilité et d'indépendance. Il signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Le secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
3. L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 2 du présent article, qui surviendraient pendant l'arbitrage.
4. Le comité de désignation ou le président statue sans recours sur la nomination, l'agrément ou le remplacement d'un arbitre. Les motifs de sa décision ne sont pas communiqués.
5. En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme conformément au présent règlement.

Article 15. - Choix des arbitres
1. Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le tribunal arbitral en tenant compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l'aptitude de l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au présent règlement.22
2. Lorsque les parties sont convenues que leur litige est tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner de commun accord, sous réserve de l'agrément du comité de désignation ou du président.
Faute d'entente entre les parties dans un délai d'un mois à partir de la notification de la demande d'arbitrage au défendeur, ou dans tout autre délai accordé par le secrétariat, l'arbitre unique est nommé d'office par le comité de désignation ou le président.
Si le comité de désignation ou le président refuse l'agrément de l'arbitre désigné, il procède à son remplacement dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle le refus est notifié aux parties.
3. Lorsque les parties sont convenues que leur litige est tranché par trois arbitres, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre, sous réserve de l'agrément du comité de désignation ou du président. Si l'une des parties s'abstient de désigner un arbitre ou si celui-ci n'est pas agréé, le comité de désignation ou le président le nomme d'office.
Le troisième arbitre, qui assume de droit la présidence du tribunal ar- bitral, est nommé par le comité de désignation ou le président à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à l'agrément du comité de désignation ou du président. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou par le secrétariat, aucune désignation n'est intervenue, le troisième arbitre est nommé d'office par le comité de désignation ou par le président.
4. Si les parties n'ont pas arrêté le nombre des arbitres, le litige est tranché par un arbitre unique. A la demande d'une partie ou même d'office, le comité de désignation ou le président peut toutefois décider que le litige est déféré à un tribunal de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision du comité de désignation ou du président, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur.
5. En cas de pluralité de parties, si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement et les défendeurs conjointement, désignent chacun un arbitre pour agrément selon les dispositions du présent article.
A défaut d'une désignation conjointe ou de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, le comité de désignation ou le président nomme chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l'un d'eux en qualité de président.
6. Lorsque le litige est soumis à trois arbitres et qu'une demande en intervention est adressée au secrétariat conformément à l'article 11, paragraphe 3, avant que le comité de désignation ou le président ait nommé ou agréé chacun des membres du tribunal arbitral, le tiers intervenant peut désigner un arbitre conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) défendeur(s).
Lorsque le litige est soumis à un arbitre et qu'une demande en intervention est adressée au secrétariat avant que le comité de nomination ou le président ait nommé ou agréé l'arbitre unique, le comité de désignation ou le président nomme l'arbitre unique en tenant compte de la demande en intervention.
7. Si les parties à la procédure sont convenues qu'une demande en intervention peut être formée après que le comité de désignation ou le président ait nommé ou agréé chacun des membres du tribunal arbitral, le comité de désignation ou le président a le choix, soit de confirmer les nominations ou agréments intervenus, soit de mettre fin à la mission des membres du tribunal arbitral précédemment nommés ou agréés et de nommer de nouveaux membres du tribunal arbitral et de désigner l'un de ces membres en qualité de président. Dans un tel cas, le comité de désignation ou le président est libre de déterminer le nombre d'arbitres et de désigner toute personne de son choix.
8. Lorsque, conformément à l'article 13, paragraphe 1, la demande de jonction est accueillie, le comité de désignation ou le président nomme chacun des membres du tribunal arbitral et désigne l'un d'eux en qualité de président.

Article 16. - Récusation des arbitres
1. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au secrétariat d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
2. Cette demande doit être envoyée par une partie, à peine de forclusion, soit dans le mois suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination de l'arbitre, soit dans le mois suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
3. Le secrétariat invite l'arbitre concerné, les autres parties et les autres membres du tribunal arbitral, s'il en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai qu'il fixe. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres. Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le secrétariat.
Il transmet ensuite la demande et les observations reçues au comité de récusation. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation.
4. Le comité de récusation statue sans recours sur la récusation d'un arbitre. Les motifs de sa décision ne sont pas communiqués.

Article 17. - Remplacement des arbitres
1. Il y a lieu à remplacement d'un arbitre en cas de décès, de récusation, d'empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.
2. Il y a lieu à remplacement d'un arbitre à l'initiative du comité de désignation ou du président, lorsque celui-ci constate qu'un arbitre est empêché pour une raison de droit ou de fait d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.
Dans ce cas, le comité de désignation ou le président se prononce après que l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il en est, aient été invités à présenter leurs observations par écrit au secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
3. En cas de remplacement d'un arbitre, le comité de désignation ou le président décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure initiale de nomination.
Sitôt reconstitué, le tribunal arbitral décide, après avoir invité les parties à soumettre leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure est reprise.25

LA PROCÉDURE ARBITRALE

Article 18. - Remise du dossier au tribunal arbitral

Le secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral après sa nomination ou son agrément, lorsque la provision pour frais d'arbitrage prévue à l'article 35 est intégralement payée.

Article 19. - Preuve de mandat
A tout moment après l'introduction de l'arbitrage, le tribunal arbitral ou le secrétariat peuvent exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie.

Article 20. - Langue de l'arbitrage
1. La ou les langues de l'arbitrage sont déterminées de commun accord par les parties.
A défaut d'accord, le tribunal arbitral fixe la ou les langues de l'arbitrage en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.
2. Le tribunal arbitral décide à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.

Article 21. - Lieu de l'arbitrage
1. Le comité de désignation ou le président fixe le lieu de l'arbitrage, à moins que les parties n'en soient convenues.
2. A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu'il estime opportun.
3. Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu'il estime opportun.26

Article 22. - Mission du tribunal arbitral et calendrier de procédure
1. Avant de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l'état des derniers dires de celles-ci, un acte précisant sa mission.
Cet acte de mission contient les mentions suivantes :
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique de chacune des parties et de toute(s) personne(s) représentant une partie dans l'arbitrage et le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties;
b) les adresses où peuvent valablement être faites toutes les notifications ou communications au cours de l'arbitrage;
c) l'énoncé succinct des circonstances de la cause;
d) l'exposé des demandes des parties et, dans la mesure pos­sible, une indication de tout montant réclamé à titre principal ou reconventionnel;
e) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, la détermination des points litigieux;
f) les nom, prénom, les qualité et adresse de chacun des membres du tribunal arbitral;
g) le lieu de l'arbitrage;
h) toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral.
2. L'acte de mission est signé par les parties et par les membres du tribunal arbitral. Celui-ci l'adresse au secrétariat, dans les deux mois de la remise qui lui a été faite du dossier. Ce délai peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou, au besoin d'office, être prorogé par décision du secrétariat.
Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de l'acte de mission ou de le signer alors qu'elle est liée par une convention d'arbitrage, la procédure se poursuit après l'expiration du délai accordé par le secrétariat au tribunal arbitral pour obtenir cette signature manquante. La sentence arbitrale rendue alors qu'une partie a refusé de signer l'acte de mission ou de participer à l'arbitrage est réputée contradictoire.
3. Lors de l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement que possible après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel qu'il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique aux parties et au secrétariat. Toute modification ultérieure de ce calendrier est communiquée aux parties et au secrétariat.
4. Le calendrier prévisionnel peut être arrêté lors d'une conférence organisée avec les parties par le tribunal arbitral soit d'initiative soit à la demande de l'une d'elles. Cette conférence vise à consulter les parties sur les mesures de procédure requises conformément à l'article 23 et sur toute autre mesure de nature à faciliter la gestion de la procédure. Elle peut être organisée par tout moyen de communication.
5. Le tribunal arbitral n'exerce les pouvoirs d'amiable compositeur que si les parties les lui confèrent. Le tribunal arbitral se conforme néanmoins, dans ce cas, aux dispositions du présent règlement.

Article 23. - Instruction de la cause
1. Le tribunal arbitral et les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les parties s'abstiennent en particulier de tout moyen dilatoire ou de tout autre agissement ayant pour objet ou effet de retarder la procédure.
2. Le tribunal arbitral procède, dans les plus brefs délais, à l'instruction de la cause par tous les moyens appropriés.
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral arrête librement les modalités d'administration des preuves.
Il peut notamment recueillir des témoignages et désigner un ou plusieurs experts.
3. Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces, à moins que les parties ou l'une d'entre elles ne désirent être entendues.
4. A la demande des parties, de l'une d'entre elles, ou d'office, le tribunal arbitral, en observant un délai convenable, invite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu qu'il fixe.
5. Si les parties ou l'une d'entre elles, quoique régulièrement convoquées, ne se présentent pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation est parvenue aux parties et que celles-ci ne justifient leur absence par aucune excuse valable, a le pouvoir de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission.
La sentence est, en tout cas, réputée contradictoire.
6. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
7. Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou par conseil.
8. Lorsque les parties forment des demandes nouvelles, qu'elles soient principales ou reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. Le tribunal arbitral peut refuser de se saisir de ces demandes nouvelles, s'il estime que l'examen de celles-ci est de nature à retarder l'instruction ou le règlement de la demande initiale ou sort des limites fixées par l'acte de mission. Il peut également tenir compte de toutes autres circonstances pertinentes.

Article 24. - Clôture des débats
1. Dès que possible après la dernière audience ou la communication des dernières pièces autorisées, le tribunal arbitral prononce la clôture des débats.
2. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la réouverture des débats à tout moment avant que la sentence ne soit rendue.

Article 25. - Confidentialité de la procédure arbitrale
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties ou sauf obligation légale de publicité, la procédure arbitrale est confidentielle.29

Article 26. - Mesures provisoires et conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral
1. Sauf si les parties en sont convenues autrement, chacune d'elles peut demander des mesures provisoires et conservatoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution du tribunal arbitral. La demande est introduite dans la langue convenue ou à défaut, dans la langue de la convention d'arbitrage.
2. La partie qui sollicite des mesures provisoires et conservatoires en adresse la demande au secrétariat.
3. La demande de mesures provisoires et conservatoires contient notamment les indications suivantes :
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties ;
b) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique de la ou des personnes représentant le demandeur;
c) un exposé succinct de la nature et des circonstances à l'origine de la demande ;
d) un exposé des mesures sollicitées ;
e) les motifs pour lesquels le demandeur sollicite des mesures provisoires et conservatoires qui ne peuvent attendre la constitution du tribunal arbitral ;
f) des indications relatives au lieu et à la langue de l'arbitrage ainsi qu'aux règles de droit applicables ;
g) toutes conventions pertinentes et toutes autres pièces utiles et en tout cas la convention d'arbitrage ;
h) la preuve du paiement des frais de procédure visés au paragraphe 11 du présent article.
4. Le comité de désignation ou le président nomme un arbitre statuant au provisoire appelé à se prononcer sur les mesures d'urgence sollicitées. Cette nomination intervient en principe dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande par le secrétariat. Ce dernier envoie le dossier à l'arbitre dès qu'il est nommé. Les parties en sont informées et communiquent dès ce moment directement avec l'arbitre, avec copie à l'autre partie et au secrétariat.
5. L'arbitre statuant au provisoire doit être indépendant et le demeurer tout au long de la procédure. Il doit également être impartial et le demeurer. Il signe à cet effet une déclaration d'indépendance, d'acceptation et de disponibilité.
6. L'arbitre statuant au provisoire ne peut être désigné comme arbitre dans un arbitrage relatif au litige qui est à l'origine de la demande de mesures provisoires ou conservatoires.
7. L'arbitre statuant au provisoire peut être récusé.
La demande de récusation de l'arbitre statuant au provisoire doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trois jours suivant soit la réception de la notification de la nomination de l'arbitre statuant au provisoire par la partie qui introduit la récusation, soit la date à laquelle cette partie a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande si ceux-ci sont postérieurs à la réception de la notification susvisée.
Le secrétariat met l'arbitre statuant au provisoire et l'autre partie en mesure de formuler leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il transmet ensuite la demande et les observations reçues au comité de récusation. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation en principe dans les trois jours ouvrables. Le comité de récusation statue sans recours sur la récusation de l'arbitre. Les motifs de sa décision ne sont pas communiqués.
8. L'arbitre statuant au provisoire établit un calendrier de procédure, en principe dans les trois jours ouvrables de la réception du dossier. Il transmet au secrétariat une copie de toutes ses communications écrites avec les parties.31
9. L'arbitre statuant au provisoire conduit la procédure de la manière qu'il estime la plus appropriée. Dans tous les cas, il la conduit de manière impartiale et veille à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue.
10. L'arbitre statuant au provisoire rend sa décision en principe au plus tard dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier. Sa décision est écrite et motivée. Elle fait l'objet d'une ordonnance motivée ou, si l'arbitre statuant au provisoire l'estime adéquat, d'une sentence. L'arbitre envoie sa décision aux parties, avec copie au secrétariat, par tout moyen de communication autorisé par l'article 8, paragraphe 2.
11. Le demandeur de mesures provisoires et conservatoires conformé­ment à l'article 26, doit s'acquitter d'un montant fixe couvrant les honoraires de l'arbitre statuant au provisoire et les frais administra­tifs. Le montant à verser est fixé au point 7 de l'annexe I.
La demande de mesures provisoires et conservatoires n'est trans­mise au comité de désignation ou au président que lorsque le secré­tariat a reçu le versement du montant susmentionné.
Si la procédure n'a pas lieu en application du présent article ou s'il y est mis fin avant qu'une décision soit rendue, le secrétariat détermine le montant à rembourser, le cas échéant, au demandeur.
Dans tous les cas, le montant couvrant les frais administratifs conformément au point 7 de l'annexe I. reste acquis au CEPANI.

Article 27. - Mesures provisoires et conservatoires après la constitution du tribunal arbitral
1. Chacune des parties peut demander au tribunal arbitral dès sa constitution, pour autant que la provision pour frais d'arbitrage prévue à l'article 35 ait été payée, d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires, y compris la constitution de garanties ou l'allocation d'une provision. Ces mesures font l'objet d'une ordonnance motivée ou, si le tribunal arbitral l'estime adéquat, d'une sentence.
2. Toutes mesures provisoires et conservatoires prises par l'autorité judiciaire concernant le litige doivent être portées sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat.

LA SENTENCE ARBITRALE

Article 28. - Délai dans lequel la sentence doit être rendue
1. Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans un délai de six mois, à compter de la date de l'acte de mission visé à l'article 22.
2. Ce délai peut, à la demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d'office, être prorogé par décision du secrétariat.

Article 29. - Etablissement de la sentence
1. En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité.
Si une majorité ne peut être formée, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.
2. La sentence doit être motivée.
3. La sentence est réputée rendue au lieu de l'arbitrage et à la date qu'elle mentionne.

Article 30. - Sentence d'accord-parties
Si, après la remise du dossier au tribunal arbitral, les parties s'entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d'accord parties, si elles en font la demande et moyennant l'assentiment du tribunal arbitral.

Article 31. - Notification de la sentence aux parties - Dépôt de la sentence
1. La sentence rendue, le tribunal arbitral la transmet au secrétariat en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties et un exemplaire original supplémentaire pour le secrétariat.
2. Pour autant que les frais d'arbitrage aient été intégralement réglés, le secrétariat notifie à chaque partie, par courrier recommandé ou par coursier contre reçu, un exemplaire original de la sentence signé par les membres du tribunal arbitral et, par courrier électronique, une copie de celle-ci. La date d'expédition par courrier recommandé ou par coursier contre reçu fait foi.
3. Lorsque le lieu de l'arbitrage est situé en Belgique, la sentence n'est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'arbitrage que si l'une des parties en fait la demande au secrétariat dans le délai de trois mois à dater de sa notification.

Article 32. - Caractère définitif et exécutoire de la sentence
1. La sentence est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s'engagent à l'exécuter sans délai.
2. Par la soumission de leur litige à l'arbitrage du CEPANI et hormis l'hypothèse où une renonciation expresse est requise par la loi, les parties renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

Article 33. - Correction et interprétation de la sentence - Renvoi de la sentence
1. Le tribunal arbitral peut dans le mois de la notification de la sentence aux parties, rectifier d'office toute erreur matérielle, toute erreur de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature dans le texte de la sentence.
2. Une partie peut adresser au secrétariat une demande de rectification d'une erreur visée au paragraphe 1 dans le mois de la notification de la sentence. Cette demande doit être adressée en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1.
3. Une partie peut adresser au secrétariat une demande d'interprétation d'un point ou passage précis de la sentence dans le mois de la notification de la sentence.
Cette demande doit être adressée en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1.
4. Après réception d'une demande visée aux paragraphes 2 et 3, le tribunal arbitral accorde à l'autre partie un court délai n'excédant pas un mois à compter de la demande pour lui soumettre tout commentaire.
5. La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous la forme d'un addendum qui fait partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 28, 29 et 31 s'appliquent mutatis mutandis.
6. Lorsqu'une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 28, 29 et 31 et du présent article 33 s'ap­pliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence ren­dus conformément à la décision de renvoi. Le CEPANI peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision des­tinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires du CEPANI.

LES FRAIS D'ARBITRAGE

Article 34. - Nature et montant des frais d'arbitrage - Frais des parties
1. Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le secrétariat en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais d'arbitrage en vigueur au moment de la date du début de l'arbitrage.
2. Les frais des parties comprennent notamment les frais exposés par elles pour leur défense et ceux liés à l'administration de la preuve à l'aide d'experts et de témoins. Ils font l'objet d'une recommandation reprise à l'annexe II.
3. Si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, le secrétariat peut fixer les frais d'arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui résultant de l'application du barème pour frais d'arbitrage.
4. A défaut de quantification des demandes, le secrétariat arrête le montant du litige sur lequel sont calculés les frais d'arbitrage en tenant compte des éléments d'appréciation possibles.
5. En cours de procédure le montant des frais d'arbitrage peut être revu par le secrétariat s'il apparaît des circonstances de la cause ou de l'introduction de demandes nouvelles que l'importance du litige est plus grande que celle initialement retenue.

Article 35. - Provision pour les frais d'arbitrage
1. Les frais d'arbitrage déterminés conformément à l'article 34, paragraphe 1, font l'objet d'un versement provisionnel pour frais d'arbitrage au CEPANI avant la remise du dossier par le secrétariat au tribunal arbitral.
2. La révision éventuelle des frais d'arbitrage en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d'une provision complémentaire.
3. La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues par parts égales par le demandeur et le défendeur. Néanmoins, une partie peut payer l'intégralité de la provision si l'autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
4. Dans l'hypothèse où une demande reconventionnelle ou une demande en intervention est formulée, le secrétariat peut, à la demande des parties, ou d'une d'elles ou au besoin d'office, fixer des provisions distinctes pour la demande principale, la demande reconventionnelle et la demande en intervention.
Lorsque des provisions distinctes sont fixées, chaque partie doit verser la provision correspondant à sa demande, principale ou reconventionnelle ou en intervention. Le tribunal arbitral ne connaît que des demandes pour lesquelles la provision est versée.
5. Le paiement de la provision peut s'effectuer au moyen d'une garantie bancaire irrévocable et à première demande, à partir de € 50.000,00.
6. Lorsqu'une demande de provision complémentaire n'est pas satisfaite, le secrétariat peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l'expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans le cadre d'une autre procédure.

Article 36. - Décision sur les frais d'arbitrage et les frais des parties
1. Le montant final des frais d'arbitrage est fixé définitivement par le secrétariat.
2. La sentence finale décide à quelle partie incombe la charge finale des frais d'arbitrage tels qu'ils sont arrêtés définitivement par le se- crétariat ou dans quelle proportion ils sont partagés entre les parties.
3. La sentence finale peut également décider à quelle partie incombe la charge finale des frais des parties ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
Le cas échéant, la sentence constate l'accord des parties sur la répartition des frais d'arbitrage et des frais des parties.

DISPOSITIONS FINALES

Article 37. - Limitation de responsabilité
1. Pour tout acte ou omission relatifs à leur activité juridictionnelle, les arbitres n'encourent aucune responsabilité, sauf en cas de dol.
2. Pour tout autre acte ou omission dans le cadre d'une procédure arbitrale, les arbitres, le CEPANI, ses membres et son personnel n'encourent aucune responsabilité, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Article 38. - Disposition supplétive
Sauf si les parties en sont convenues autrement, pour tout ce qui n'est pas expressément visé par le règlement, le tribunal arbitral et les parties agissent en s'inspirant de celui-ci et en faisant tout effort raisonnable pour que la sentence soit susceptible d'exécution.

Annexes :

Annexe I : Barème pour l'arbitrage
Annexe II : Frais des Parties
Annexe III : Règles de bonne conduite pour les procédures d'arbitrage à l'intrevention du CEPANI
AnnexIV : Dispositons du code judiciaire belge relatives à l'arbitrage
Annexe V : Administration générale et secrétariat 

* Le paiement doit s'effectuer par virement:

Banques:

FORTIS BANQUE, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
Numéro de compte 210-0076085-89
IBAN: BE 45 2100 0760 8589
BIC: GEBABEBB

KBC
Numéro de compte 430-0169391-20

ING
Numéro de compte 310-0720414-81 

Suivie de la mention : demandeur c/ défendeur

      

Dès réception du paiement une facture sera adressée au plaignant.